J.O. Numéro 96 du 22 Avril 2000 page 6136
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation
des équipements sous pression
NOR : ECOI0000147A
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil
du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information
dans le domaine des normes et des réglementations techniques
et des règles relatives aux services de la société
de l'information ;
Vu la loi no 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils
à pression de vapeur employés à terre et aux appareils
à pression de gaz employés à terre ou à
bord des bateaux de navigation intérieure ;
Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement
sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à
bord des bateaux ;
Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement
sur les appareils à pression de gaz ;
Vu le décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux
équipements sous pression ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1978 modifié portant réglementation
de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation
des appareils à pression ;
Vu l'avis de la commission centrale des appareils à pression
en date du 6 octobre 1999 ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite
et moyenne industrie,
Arrête :
TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS
Art. 1er. - Les équipements sous pression tels que définis
aux articles 2, 3 et 4 ci-après sont soumis aux dispositions
des points II à VII de l'article 17 du décret du 13 décembre
1999 susvisé.
Le présent arrêté a également pour objet
de préciser les équipements sous pression soumis aux opérations
de contrôle prévues à l'article 18 du décret
du 13 décembre 1999 susvisé et de fixer les règles
particulières de réalisation de ces opérations
de contrôle.
rt. 2. - Le présent arrêté est applicable
aux équipements sous pression mentionnés à
l'article 2 du décret du 13 décembre 1999 susvisé
et dont les caractéristiques répondent aux dispositions
des § 1 à 6 ci-après :
§ 1. Les récipients de gaz destinés à contenir
un fluide du groupe 1 dont le produit PS.V est supérieur à
50 bar.l, à l'exception de ceux dont le volume V est au plus
égal à un l et la pression maximale admissible PS au plus
égale à 200 bar ;
§ 2. Les récipients de gaz destinés à
contenir un fluide du groupe 2 autre que la vapeur, dont le produit
PS.V est supérieur à 200 bar.l, à l'exception
de ceux dont le volume V est au plus égal à un l et
la pression maximale admissible PS au plus égale à 1
000 bar et à l'exception de ceux dont la pression maximale
admissible est au plus égale à 4 bar sauf s'il s'agit
des récipients à couvercle amovible à fermeture
rapide ;
§ 3. Les récipients de vapeur ou d'eau surchauffée
dont le produit PS.V est supérieur à 200 bar.l, à
l'exception de ceux dont le volume V est égal à un l ;
§ 4. Les générateurs de vapeur dont le volume
V est supérieur à 25 l ;
§ 5. Les tuyauteries de gaz destinées à contenir
un fluide du groupe 1, dont la dimension nominale est supérieure
à DN 100 ou dont le produit PS.DN est supérieur à
1 000 bar, à l'exception de celles dont la dimension nominale
est au plus égale à DN 25 ;
§ 6. Les tuyauteries de gaz destinées à contenir
un fluide du groupe 2, y compris la vapeur et l'eau surchauffée,
dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 et
le produit PS.DN est supérieur à 3 500 bar.
Le présent arrêté n'est pas applicable aux équipements
sous pression mentionnés aux points III, IV, V et VI de l'article
2 du décret du 13 décembre 1999 susvisé qui font
l'objet de dispositions particulières.
Art. 3. - Le présent arrêté est applicable aux
accessoires sous pression destinés à être installés
sur des équipements sous pression mentionnés à
l'article 2 ci-dessus. Pour l'application du présent arrêté,
ces accessoires sous pression doivent respecter les dispositions applicables
soit aux tuyauteries, soit aux récipients.
Art. 4. - Le présent arrêté est applicable aux
accessoires de sécurité destinés à la protection
contre le dépassement des valeurs limites admissibles de certains
paramètres d'exploitation des équipements sous pression
mentionnés à l'article 2 ci-dessus. Ces accessoires de
sécurité sont soumis aux dispositions des titres II, III,
IV et V du présent arrêté avec les équipements
sous pression qu'ils protègent.
Art. 5. - Outre les définitions figurant à l'article
1er du décret du 13 décembre 1999 susvisé, les
définitions suivantes sont applicables dans le cadre du présent
arrêté :
§ 1. Par « gaz », on entend un gaz, un gaz liquéfié,
un gaz dissous sous pression, une vapeur, y compris la vapeur d'eau
et l'eau surchauffée, ainsi qu'un liquide dont la tension de
vapeur saturante, à la température maximale admissible,
excède de plus de 0,5 bar la pression atmosphérique normale
;
§ 2. Par « générateur de vapeur »,
on entend tout équipement sous pression ou ensemble dans lequel
de l'énergie thermique est apportée à un liquide,
à une vapeur ou à une eau surchauffée dont la température
peut excéder 110 oC, en vue de l'utilisation extérieure
de l'énergie et éventuellement du fluide lui-même.
Par exception, l'équipement sous pression ou l'ensemble n'est
pas considéré comme générateur de vapeur
si l'énergie qu'il reçoit est apportée par un autre
fluide provenant lui-même d'un autre générateur
soumis aux dispositions du présent arrêté ;
§ 3. Par « générateur de vapeur exploité
sans présence humaine permanente », on entend
tout générateur de vapeur dont l'exploitation n'est pas
assurée par un personnel à poste fixe dans l'établissement
où se trouve le générateur de vapeur et qui a la
responsabilité de l'intervention immédiate sur les équipements
du générateur de vapeur à tout moment en cas de
nécessité. Les tâches complémentaires qui
sont confiées à ce personnel le sont sous la responsabilité
de l'exploitant qui doit vérifier qu'elles sont compatibles avec
la mission prioritaire de sécurité du générateur
de vapeur ;
§ 4. Par « récipient à couvercle amovible à
fermeture rapide », on entend tout récipient sous pression
comportant au moins un couvercle, un fond ou une porte amovible dont
la fermeture ou l'ouverture est obtenue par une commande centralisée
;
§ 5. Par « exploitant », on entend le propriétaire
d'un équipement sous pression, sauf convention contractuelle
contraire ;
§ 6. Par « expert », on entend la personne sous le
contrôle de laquelle sont effectuées les opérations
de requalification périodique définies au titre V du présent
arrêté ;
§ 7. Par « agents chargés de la surveillance des appareils
à pression », on entend les agents chargés de la
surveillance des appareils à pression mentionnés au point
II de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé
;
§ 8. Par « service inspection reconnu », on entend
un service inspection reconnu en application de l'article 19 du décret
du 13 décembre 1999 susvisé ;
§ 9. Par « organisme habilité », on entend,
sauf précision contraire, un organisme indépendant habilité
conformément au titre IV du décret du 13 décembre
1999 susvisé pour les activités mentionnées à
l'article 18 de ce même texte ;
§ 10. Par « intervention », on entend toute réparation
ou modification sur un équipement sous pression, et par «
intervention notable », on entend toute réparation notable
ou modification notable.
TITRE II
CONDITIONS D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION
Art. 6. - Les dispositions prévues au point IV de l'article
17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé sont précisées
comme suit :
§ 1. Les équipements sous pression doivent être installés
et exploités de façon à respecter en permanence
les dispositions applicables des points 2.3 à 2.5, 2.9 à
2.11 et 5 de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999
susvisé.
Ils doivent être maintenus constamment en bon état et être
vérifiés aussi souvent que nécessaire.
§ 2. Les générateurs de vapeur doivent être
munis de tous les dispositifs de régulation et accessoires de
sécurité nécessaires à leur fonctionnement
dans de bonnes conditions de sécurité.
Ceux qui sont destinés à être exploités sans
présence humaine permanente doivent respecter les prescriptions
de toute norme, code ou cahier des charges reconnu par le ministère
chargé de l'industrie.
§ 3. Pour les récipients à couvercle amovible à
fermeture rapide, les accessoires de sécurité interdisant
l'ouverture des parties amovibles tant que subsiste de la pression à
l'intérieur de l'équipement sous pression ou la mise sous
pression de celui-ci si la partie amovible est mal assujettie doivent
être maintenus constamment en bon état et vérifiés
régulièrement.
§ 4. Les tuyauteries doivent être installées
et exploitées de telle sorte qu'elles respectent en permanence
les dispositions applicables du paragraphe 6 de l'annexe 1 du décret
du 13 décembre 1999 susvisé. Elles doivent en outre
:
- être repérées de façon à permettre
leur identification tant en exploitation que lors de travaux de modification
ou de réparation ;
- comporter des dispositifs de protection adaptés contre
les risques de brûlure du personnel ;
- être équipées de tous les accessoires nécessaires
à leur bonne exploitation (purges, évents,...).
§ 5. Les accessoires de sécurité doivent être
dimensionnés en fonction des conditions de service et des processus
industriels mis en oeuvre dans les équipements sous pression
qu'ils protègent.
La technologie retenue pour ces accessoires ainsi que leur position
sur les installations doivent être compatibles avec les produits
contenus dans les équipements sous pression qu'ils protègent.
Ils ne doivent pas en particulier pouvoir être endommagés
par des produits toxiques, corrosifs ou inflammables.
Les mesures nécessaires doivent être prises pour
que l'échappement du fluide éventuellement occasionné
par leur fonctionnement ne présente pas de danger.
Les conditions de leur installation ne doivent pas faire obstacle à
leur fonctionnement, à leur surveillance ou à leur maintenance.
§ 6. L'exploitant doit disposer du personnel nécessaire
à l'exploitation, à la surveillance et à la maintenance
des équipements sous pression. Il doit fournir à ce personnel
tous les documents utiles à l'accomplissement de ces tâches.
§ 7. En cas de chômage prolongé des installations,
l'exploitant prend toutes les dispositions de conservation nécessaires
au maintien en bon état de marche des équipements sous
pression et assure les opérations de surveillance correspondantes.
A défaut, la remise en service est subordonnée au résultat
favorable d'une requalification périodique des équipements
sous pression concernés.
Art. 7. - Les dispositions prévues au point V de l'article 17
du décret du 13 décembre 1999 susvisé sont complétées
comme suit :
a) Si les assemblages sont permanents, ils doivent :
- être réalisés selon les dispositions du point
3.1.2 de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé
;
- faire l'objet au minimum d'un examen visuel et, en tant que de besoin,
d'essais non destructifs adaptés en nature et étendue
et mis en oeuvre selon les dispositions du point 3.1.3 de l'annexe 1
du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
b) Si les assemblages sont de type non permanent, les joints utilisés
doivent être adaptés au processus industriel et aux produits
mis en oeuvre.
L'étanchéité de ces assemblages doit être
vérifiée au plus tard lors de la mise en service et constatée
lorsque le processus industriel est devenu opérationnel, et après
toute intervention susceptible de les affecter.
Art. 8. - Le personnel chargé de la conduite d'équipements
sous pression doit être informé et compétent pour
surveiller et prendre toute initiative nécessaire à leur
exploitation sans danger.
Pour les équipements sous pression répondant aux critères
de l'article 15 (§ 1) du présent arrêté, ce
personnel doit être formellement reconnu apte à cette conduite
par leur exploitant et périodiquement confirmé dans cette
fonction.
Art. 9. - Les informations prévues au point II de l'article
17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé doivent
comprendre au moins les éléments suivants :
a) Dossier descriptif :
Ce dossier descriptif doit comporter l'état descriptif si l'équipement
sous pression a été construit selon les dispositions des
décrets du 2 avril 1926 ou du 18 janvier 1943 susvisés,
ainsi que les procès-verbaux ou certificats d'épreuve,
ou la documentation technique utilisée pour l'évaluation
de conformité de l'équipement sous pression prévue
à l'annexe 2 du décret du 13 décembre 1999 susvisé
ainsi que les attestations délivrées par le fabricant,
un organisme habilité ou un organe d'inspection des utilisateurs
habilité si l'équipement sous pression a été
fabriqué selon les dispositions du décret du 13 décembre
1999 susvisé.
Ce dossier doit être complété en tant que de besoin
par :
- les documents relatifs aux accessoires de sécurité mentionnés
à l'article 26 du présent arrêté, et les
certificats attestant de leur réglage ;
- les éléments documentaires permettant de s'assurer que
les produits éventuellement utilisés pour l'isolation
thermique des équipements sous pression ou que les revêtements
utilisés à des fins de protection physique ou chimique
des équipements sous pression sont chimiquement neutres vis-à-vis
de la paroi des équipements à protéger et que la
tenue mécanique de ceux-ci est adaptée aux conditions
de service. A défaut, un rapport d'analyse technique est établi
par un organisme habilité ou, le cas échéant, par
un service inspection reconnu.
b) Dossier à constituer lors de l'exploitation des équipements
sous pression :
Pour les équipements sous pression fixes répondant aux
critères de l'article 15 (§ 1) du présent arrêté,
l'exploitant doit tenir à jour un dossier dans lequel sont consignées
toutes les opérations ou interventions datées relatives
aux contrôles, inspections et requalifications périodiques,
aux incidents, aux réparations et modifications. Ce dossier est
tenu à la disposition des agents chargés de la surveillance
des appareils à pression qui peuvent le consulter à tout
moment.
c) Transmission des documents :
Tous les documents cités ci-dessus sont transmis au nouvel exploitant
lors des changements de site ou de propriétaire dans les mêmes
conditions que les équipements sous pression concernés.
TITRE III
INSPECTIONS PERIODIQUES
Art. 10. - § 1. Pour les équipements sous pression répondant
aux critères des articles 2, 3 et 4 ci-avant, les opérations
d'entretien et de surveillance mentionnées au point III de l'article
17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé comprennent
au minimum des inspections périodiques.
L'inspection périodique a pour objet de vérifier que l'état
de l'équipement sous pression lui permet d'être maintenu
en service avec un niveau de sécurité compatible avec
les conditions d'exploitation prévisibles.
L'inspection périodique est réalisée sous la responsabilité
de l'exploitant, par une personne compétente apte à reconnaître
les défauts susceptibles d'être rencontrés et à
en apprécier la gravité.
Le préfet peut récuser la personne ayant procédé
à l'inspection périodique s'il estime qu'elle ne satisfait
pas aux conditions énoncées à l'alinéa précédent.
§ 2. Toute inspection périodique donne lieu à l'établissement
d'un compte rendu mentionnant les résultats de tous les essais
et contrôles qui ont été effectués.
Ce compte rendu est daté et signé par la personne qui
a procédé à l'inspection périodique. Si
une personne compétente s'est substituée à l'exploitant
en application du paragraphe 1 ci-avant, l'exploitant doit en outre
dater et signer le compte rendu d'inspection périodique dans
le cas où celle-ci a donné lieu à une ou plusieurs
observations.
§ 3. L'inspection périodique a lieu aussi souvent que nécessaire,
l'intervalle entre deux inspections périodiques ne pouvant dépasser
:
- douze mois pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées
pour la plongée subaquatique ;
- dix-huit mois pour les générateurs de vapeur
et les récipients à couvercle amovible à fermeture
rapide ;
- quarante mois pour les autres récipients sous pression, à
l'exception des tuyauteries et à l'exception des récipients
à pression de vapeur mentionnés au dernier alinéa
du § 2 de l'article 25 ci-après.
De plus, si l'état d'un équipement sous pression le justifie,
l'exploitant doit réduire cet intervalle.
Pour les tuyauteries, ces inspections périodiques ont lieu aussi
souvent que nécessaire et notamment avant toute remise en service
après un chômage prolongé. Dans le cas de tuyauteries
enterrées ou calorifugées, les inspections périodiques
pourront n'intéresser que les parties jugées les plus
vulnérables par l'exploitant.
Par exception, les extincteurs ne sont pas assujettis à la périodicité
fixée ci-avant.
§ 4. Pour les équipements sous pression surveillés
par un service inspection reconnu, la nature et la périodicité
des inspections périodiques sont définies dans des plans
d'inspection établis selon des guides professionnels approuvés
par le ministre chargé de l'industrie, après avis de la
commission centrale des appareils à pression. Ces plans d'inspection
sont tenus à la disposition des agents chargés de la surveillance
des appareils à pression.
§ 5. Sur la demande de l'exploitant, justifiée par des éléments
probants sur l'état de conservation des équipements sous
pression concernés, le préfet peut accorder des aménagements
à l'intervalle entre inspections périodiques prévu
au paragraphe 3 ci-dessus.
Art. 11. - § 1. L'inspection périodique comprend : une
vérification extérieure, une vérification des accessoires
de sécurité et des investigations complémentaires
en tant que de besoin. Elle porte sur toutes les parties visibles après
exécution de toutes mises à nu et démontage de
tous les éléments amovibles.
§ 2. Sauf spécification particulière, l'inspection
périodique d'un équipement sous pression doit être
conduite en tenant compte de la nature des dégradations susceptibles
d'avoir une incidence sur la sécurité de son exploitation
et, le cas échéant, de la notice d'instructions fournie
par le fabricant.
Dans le cas où l'exception du point VI de l'article 17 du décret
du 13 décembre 1999 susvisé s'applique, l'inspection périodique
peut être effectuée sans que soit pris en compte l'ensemble
des dispositions de la notice d'instructions, si cette inspection périodique
est effectuée par un organisme habilité ou par un service
inspection reconnu.
§ 3. S'il s'agit d'équipements sous pression fixes répondant
aux critères de l'article 15 (§ 1) du présent arrêté,
l'inspection périodique prendra également en compte le
contenu du dossier prévu à l'article 9 b ci-avant.
§ 4. Pour les récipients, l'inspection périodique
comporte en outre une vérification intérieure sauf lorsque
l'exploitant peut garantir que ces récipients ont été
continûment remplis d'un fluide dont les caractéristiques
sont telles qu'aucun phénomène de dégradation (corrosion,
érosion, abrasion,...) ne peut survenir.
Dans ce cas, la dispense de vérification intérieure doit
avoir été préalablement accordée par le
préfet sur la base de justifications appropriées, après
avis éventuel d'un organisme habilité. Elle sont jointes
au dossier prévu à l'article 9 du présent arrêté.
Par exception, les extincteurs ne sont pas assujettis à l'obligation
de vérification intérieure définie ci-avant.
§ 5. Pour les générateurs de vapeur, l'inspection
périodique comporte en outre une vérification intérieure.
§ 6. En application du point VIII de l'article 17 du décret
du 13 décembre 1999 susvisé, pour les équipements
sous pression revêtus extérieurement et/ou intérieurement,
ainsi que pour les équipements sous pression munis d'un garnissage
intérieur, dont l'inspection périodique est effectuée
par un organisme habilité ou par un service inspection reconnu,
la nature et l'étendue des investigations doivent être
définies dans des procédures de contrôle qui tiennent
compte des conditions d'exploitation, de maintenance et d'environnement
de chaque type d'équipement sous pression.
Ces procédures de contrôle sont établies par un
ou plusieurs organismes habilités ou par un service inspection
reconnu, et sont tenues à la disposition des agents chargés
de la surveillance des appareils à pression.
Toute situation entraînant la mise à nu complète
ou partielle de la paroi d'un équipement sous pression sera mise
à profit pour procéder à son examen.
§ 7. Le préfet peut accorder des aménagements aux
vérifications de l'inspection périodique définies
aux paragraphes ci-dessus sur la base d'éléments justifiant
le bon état de l'équipement sous pression.
Art. 12. - En application des dispositions prévues au point
VIII de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé,
et nonobstant celles de l'article 10 (§ 3) du présent arrêté,
l'inspection périodique des récipients à couvercle
amovible à fermeture rapide et des générateurs
de vapeur exploités sans présence humaine permanente fait
l'objet des dispositions suivantes :
1. L'inspection périodique des récipients à couvercle
amovible à fermeture rapide est effectuée par un organisme
habilité et spécifiquement délégué
à cet effet.
Outre les éléments mentionnés aux articles 10 et
11 ci-avant, l'inspection périodique porte également sur
le fonctionnement des accessoires de sécurité mentionnés
à l'article 6 (§ 3) du présent arrêté.
La première inspection périodique doit être effectuée
au plus tard un mois après la mise en service du récipient.
Cette inspection périodique peut être effectuée,
le cas échéant, lors du contrôle de mise en service
prévu à l'article 15 (§ 2) du présent arrêté.
2. L'inspection périodique des générateurs de vapeur
exploités sans présence humaine permanente est effectuée
par un organisme habilité et spécifiquement délégué
à cet effet.
Outre les éléments mentionnés aux articles 10 et
11 ci-avant, l'inspection périodique porte également sur
:
- la vérification des dispositifs de régulation ;
- l'état et le fonctionnement des accessoires de sécurité
définis dans les normes, codes ou cahiers des charges mentionnés
à l'article 6 (§ 2) ci-avant ;
- l'organisation de la surveillance retenue et sa mise en oeuvre ;
- la qualification du personnel qui y est affecté.
La première inspection périodique doit être effectuée
au plus tard un mois après la mise en service du générateur
de vapeur. Cette inspection périodique peut être effectuée,
le cas échéant, lors du contrôle de mise en service
prévu à l'article 15 (§ 2) du présent arrêté.
3. Dans le cas où l'inspection périodique met en évidence
une altération du niveau de sécurité d'un équipement
sous pression relevant d'une des deux catégories susvisées,
le compte rendu de celle-ci est notifié à l'exploitant.
La remise en service de cet équipement sous pression est subordonnée
au résultat favorable d'une nouvelle inspection périodique
réalisée dans les mêmes conditions, mais dont la
portée peut être limitée aux seules parties concernées
par les non-conformités.
Art. 13. - Les équipements sous pression maintenus sous atmosphère
de butane et propane commercial sont dispensés de vérification
intérieure. Dans le cas où cette protection des parois
internes viendrait à être interrompue, ils doivent faire
l'objet d'une visite intérieure préalablement à
leur remise en service, si la précédente vérification
intérieure a été faite depuis plus de quarante
mois.
Les équipements sous pression mobiles doivent en outre être
vérifiés extérieurement à chaque remplissage.
Art. 14. - En application du point III de l'article 17 du décret
du 13 décembre 1999 susvisé, l'exploitant doit tenir compte
des remarques formulées lors des inspections périodiques
et retirer du service tout équipement sous pression dont le niveau
de sécurité est altéré de manière
telle qu'il soit devenu dangereux.
TITRE IV
DECLARATIONS ET CONTROLES DE MISE EN SERVICE
Art. 15. - § 1. Les équipements sous pression suivants
sont soumis à la déclaration de mise en service prévue
à l'article 18 du décret du 13 décembre 1999 susvisé
:
Les récipients sous pression de gaz, de vapeur ou d'eau surchauffée
dont la pression maximale admissible (PS) est supérieure à
4 bar et dont le produit pression maximale admissible par le volume
est supérieur à 10 000 bar.l, et tous récipients
à couvercle amovible à fermeture rapide soumis aux dispositions
du présent arrêté ;
Les tuyauteries dont la pression maximale admissible (PS) est supérieure
à 4 bar appartenant à une des catégories suivantes
:
a) Tuyauteries de gaz du groupe 1 dont la dimension nominale est supérieure
à DN 350 ou dont le produit PS.DN est supérieur à
3 500 bar, à l'exception de celles dont la dimension nominale
est au plus égale à DN 100 ;
b) Tuyauteries de gaz de groupe 2 dont la dimension nominale est supérieure
à DN 250, à l'exception de celles dont le produit PS.DN
est au plus égal à 5 000 bar ;
Les générateurs de vapeur appartenant à une des
catégories suivantes :
a) Générateurs de vapeur dont PS est supérieure
à 32 bar ;
b) Générateurs de vapeur dont PS est comprise entre 2,5
bar et 32 bar et dont le produit PS.V est supérieur à
6 000 bar.l ;
c) Générateurs de vapeur dont le volume est supérieur
à 2 400 l.
§ 2. Parmi les équipements sous pression, mentionnés
au § 1 ci-avant, les équipements suivants sont soumis au
contrôle de mise en service prévu à l'article 18
du décret du 13 décembre 1999 susvisé :
- les générateurs de vapeur ;
- les récipients à couvercle amovible à fermeture
rapide.
Art. 16. - Pour les équipements sous pression mentionnés
à l'article 15 (§ 1) ci-avant, la documentation technique
prévue au point 1.3 (Déclaration de mise en service) de
l'annexe 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé
doit décrire les principes et moyens retenus par l'exploitant
pour respecter les exigences du titre II du présent arrêté.
Art. 17. - § 1. Pour les équipements sous pression mentionnés
à l'article 15 (§ 2) ci-avant, outre les éléments
mentionnés au point 2 de l'annexe 3 du décret 13 décembre
1999 susvisé, l'organisme habilité vérifie lors
du contrôle de mise en service le respect des dispositions prévues
par le titre II du présent arrêté. Ce contrôle
comprend en outre les opérations décrites ci-après.
a) Générateurs de vapeur :
Si l'équipement sous pression est destiné à être
exploité avec une présence humaine permanente, le contrôle
porte sur:
- le fonctionnement correct et efficace des accessoires de sécurité
qui doivent être en nombre suffisant ;
- les dispositions prises pour protéger le personnel des émissions
de vapeur susceptibles d'être rejetées par les accessoires
de sécurité ;
- le fonctionnement correct et efficace des dispositifs de régulation
;
- la qualification du personnel ;
- l'organisation mise en place par l'exploitant dans le cas où
la présence humaine permanente est assurée à partir
d'un local voisin ou mitoyen.
Si l'équipement sous pression est destiné à être
exploité sans présence humaine permanente, le contrôle
porte sur le respect des prescriptions de l'article 6 (§ 2) ci-avant.
b) Récipients à couvercle amovible à fermeture
rapide.
Le contrôle porte sur :
- le fonctionnement des accessoires de sécurité mentionnés
à l'article 6 (§ 3) ci-avant ;
- le fonctionnement des autres accessoires de sécurité,
sauf si le récipient a fait l'objet d'une évaluation de
conformité en tant qu'ensemble au sens de l'article 1er f du
décret du 13 décembre 1999 susvisé ;
- la qualification du personnel en charge de l'exploitation de ces récipients
;
- l'existence de consignes de sécurité affichées
à proximité de ces récipients.
§ 2. A l'issue du contrôle de mise en service ou, le cas
échéant, de la réalisation des actions correctives
qui auront pu être demandées, l'organisme qui a procédé
à ce contrôle appose la marque du poinçon de l'Etat
dit « à la tête de cheval » et la date de fin
du contrôle au voisinage des autres inscriptions réglementaires.
Il délivre au propriétaire une attestation qui doit être
jointe au dossier mentionné à l'article 9 b de l'équipement
sous pression concerné.
§ 3. L'exploitant adresse un exemplaire de cette attestation, ainsi
que la déclaration prévue au point 1 de l'annexe 3 du
décret du 13 décembre 1999, au directeur régional
de l'industrie, de la recherche et de l'environnement avant la mise
en service de l'équipement sous pression.
Art. 18. - Nonobstant les dispositions de l'article 15 (§ 1 et
2) ci-avant, les familles d'équipements sous pression suivantes
peuvent bénéficier de la disposition prévue au
point 1.4 de l'annexe 3 du décret du 13 décembre 1999
susvisé:
- les récipients fixes de gaz de pétrole liquéfié
dits « petits vracs » ;
- les récipients, accessoires sous pression ou ensembles à
simple paroi constitutifs d'installations non frigorifiques fonctionnant
à basse température ;
- les récipients destinés à l'emmagasinage de gaz
liquéfiés à basse température et les récipients
contenant des gaz épurés par voie cryogénique ;
- les récipients utilisés à l'emmagasinage des
gaz liquéfiés à basse température suivants
: hémioxyde d'azote, éthylène, mélange d'éthylène,
dioxyde de carbone et gaz naturel.
Dans ce cas, la déclaration peut ne pas mentionner le lieu d'installation
mentionné au point 1.2 de l'annexe 3 du décret du 13 décembre
1999 susvisé. Toutefois, cette information est tenue à
la disposition des agents chargés de la surveillance des appareils
à pression.
La documentation technique prévue par le point 1.3 de la même
annexe 3 peut être commune à plusieurs familles d'équipements
sous pression similaires.
Cette déclaration peut être effectuée une fois par
an. Dans ce cas, elle est adressée au ministre chargé
de l'industrie avant le 31 mars de l'année qui suit la mise en
service de ces équipements sous pression.
Dans le cas où l'installation de ces équipements sous
pression aurait été réalisée conformément
à un cahier des charges approuvé par le ministre chargé
de l'industrie, après avis de la commission centrale des appareils
à pression, la documentation technique mentionnée au point
1.3 de l'annexe 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé
peut être remplacée par une attestation de conformité
à ce cahier des charges.
Art. 19. - En cas d'intervention notable ou de nouvelle installation
en dehors de l'établissement dans lequel un équipement
sous pression était précédemment utilisé,
l'exploitant doit renouveler, avant sa remise en service, la déclaration
mentionnée au premier paragraphe de l'article 15 et, le cas échéant,
faire procéder au contrôle mentionné au second paragraphe
de l'article 15.
TITRE V
REQUALIFICATIONS PERIODIQUES
Art. 20. - Les récipients et les générateurs de
vapeur mentionnés à l'article 2 ci-avant ainsi que les
tuyauteries mentionnées à l'article 15 ci-avant doivent
faire l'objet de la requalification périodique prévue
à l'article 18 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
Art. 21. - Par exception aux dispositions du présent titre,
la nature et la périodicité des requalifications périodiques
des équipements sous pression surveillés par un service
inspection reconnu sont définies dans des plans d'inspection
établis selon des guides professionnels approuvés par
le ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission
centrale des appareils à pression. Ces plans d'inspection sont
tenus à la disposition des agents chargés de la surveillance
des appareils à pression.
Art. 22. - § 1. L'intervalle MAXIMAL entre deux requalifications
périodiques est fixé à :
- deux ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées
pour la plongée subaquatique ;
- trois ans pour les récipients ou tuyauteries contenant les
fluides suivants lorsque ceux-ci ne peuvent pas être exempts d'impuretés
corrosives : fluor, fluorure de bore, fluorure d'hydrogène, trichlorure
de bore, chlorure d'hydrogène, bromure d'hydrogène, tétroxyde
(dioxyde) d'azote, chlorure de carbonyle (ou phosgène), sulfure
d'hydrogène ;
- cinq ans pour les récipients ou tuyauteries contenant un fluide
toxique ou très toxique, ou un fluide corrosif vis-à-vis
des parois de l'équipement sous pression ;
- cinq ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées
pour la plongée subaquatique dont l'inspection périodique
a été effectuée au moins annuellement dans les
conditions définies par une décision du ministre chargé
de l'industrie prise après avis de la commission centrale des
appareils à pression ;
- à l'occasion du premier rechargement effectué plus de
cinq ans après la requalification précédente pour
les extincteurs soumis à une pression de plus de 30 bar, sans
que ce délai entre deux requalifications périodiques puisse
excéder dix ans ;
- dix ans pour les autres récipients ou tuyauteries,
ainsi que pour les générateurs de vapeur.
§ 2. La requalification périodique d'un équipement
sous pression fixe doit être renouvelée lorsque celui-ci
fait l'objet à la fois d'une installation dans un autre établissement
et d'un changement d'exploitant.
§ 3. Conformément au point II de l'article 27 du décret
du 13 décembre 1999 susvisé, le préfet peut accorder,
sur présentation par l'exploitant d'éléments probants
justifiant du bon état de l'équipement sous pression,
des aménagements aux intervalles mentionnés au paragraphe
1 ci-dessus.
Art. 23. - § 1. La requalification périodique porte à
la fois sur l'équipement sous pression et sur les accessoires
de sécurité et sous pression qui lui sont associés.
§ 2. La requalification périodique d'un équipement
sous pression comprend les opérations suivantes :
- l'inspection de l'équipement sous pression ;
- l'épreuve hydraulique de l'équipement sous pression
;
- la vérification des accessoires de sécurité associés
à l'équipement sous pression concerné,
sauf dispositions contraires mentionnées ci-après.
§ 3. Des aménagements à l'opération d'inspection
mentionnée ci-avant peuvent être accordés par le
préfet sur la présentation par l'exploitant des éléments
justifiant que le niveau de sécurité de l'équipement
sous pression reste au moins égal à celui qui serait atteint
en application des dispositions mentionnées au paragraphe précédent.
§ 4. Les opérations de requalification périodique
sont effectuées sous la surveillance du directeur régional
de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, par un de ses
agents au titre d'expert, ou par délégation par un expert
:
- d'un organisme habilité ;
- d'un service inspection reconnu ;
- d'un centre de requalification périodique.
§ 5. Les opérations de requalification périodique
font l'objet d'un procès-verbal rédigé et signé
par l'expert sous le contrôle duquel ces opérations ont
été effectuées. Sont joints à ce procès-verbal
les comptes rendus détaillés des opérations de
contrôle effectuées en application des articles 24, 25
et 26 ci-après ou de toute autre opération résultant
de l'application du paragraphe 3 du présent article.
Ce procès-verbal est transmis à l'exploitant. Une copie
en est adressée au directeur régional de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement.
§ 6. Si ce procès-verbal mentionne que le niveau de sécurité
de l'équipement sous pression est altéré et ne
permet pas sa remise en service, l'expert surseoit à l'apposition
de la marque de l'Etat dite « à la tête de cheval
», et en rend compte au directeur régional de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement dans un délai MAXIMAL de
cinq jours ouvrés. Ce procès-verbal est notifié
à l'exploitant sous pli recommandé avec avis de réception
par l'organisme habilité, si l'expert qui est intervenu pour
la requalification périodique appartient à un tel organisme.
Dans les autres cas, cette notification est effectuée par le
directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Si, pour être remis en service, l'équipement sous pression
fait l'objet d'une intervention notable, celle-ci doit être effectuée
conformément aux dispositions du titre VI ci-après. Dans
les autres cas, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires
pour remettre l'équipement sous pression à un niveau de
sécurité acceptable et faire connaître, avant sa
remise en service, les dispositions retenues à l'organisme habilité
si l'expert qui est intervenu pour la requalification périodique
appartient à un tel organisme, ou sinon au directeur régional
de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, qui statue.
§ 7. Des décisions, prises après avis de la commission
centrale des appareils à pression, peuvent prévoir que
l'épreuve hydraulique soit remplacée par un autre essai
de résistance sous pression permettant de vérifier que
l'équipement sous pression peut supporter avec un coefficient
de sécurité approprié une pression supérieure
ou égale à sa pression maximale admissible (PS), à
son timbre ou à sa pression maximale en service.
§ 8. Des décisions prises après avis de la commission
centrale des appareils à pression peuvent également prévoir
que la requalification périodique soit remplacée par toute
autre méthode permettant de garantir un niveau de sécurité
équivalent.
Art. 24. - § 1. L'inspection de requalification périodique
comprend une vérification intérieure et extérieure
de l'équipement sous pression et tout contrôle ou essai
complémentaire jugé utile par l'expert mentionné
à l'article 23 (§ 4) ci-avant. Elle porte sur toutes les
parties visibles après exécution de toutes mises à
nu et démontage de tous les éléments amovibles.
§ 2. L'inspection de requalification comprend une vérification
de l'existence et de l'exactitude des documents prévus à
l'article 9 ci-avant.
§ 3. Le préfet peut accorder, préalablement à
la requalification périodique, des aménagements à
l'obligation d'enlèvement des revêtements, des dispositifs
d'isolation thermique ou des garnissages sur la présentation
par l'exploitant des éléments pertinents et justifiant
en particulier :
- qu'il existe des éléments documentaires permettant de
s'assurer que les produits éventuellement utilisés pour
l'isolation thermique des équipements sous pression ou que les
revêtements utilisés à des fins de protection physique
ou chimique des parois des équipements sous pression sont chimiquement
neutres vis-à-vis de la paroi à protéger et que
leur tenue mécanique est adaptée aux conditions de service
;
- que les équipements sous pression concernés ont bien
fait l'objet d'un suivi régulier réalisé par un
organisme habilité ou un service inspection reconnu confirmant
la bonne tenue des revêtements ou des garnissages des équipements
sous pression (absence de dégradation mécanique, de suintement,
etc.). Ce suivi doit être attesté par les rapports d'inspection
périodique ;
- que l'exploitation et le maintien en conservation lors d'éventuels
arrêts prolongés n'ont apporté aucune dégradation
de la paroi des équipements sous pression ;
- que des mesures d'épaisseurs par sondage ont été
effectuées ;
- que des enlèvements partiels des revêtements extérieurs
ou des dispositifs d'isolation thermique sont effectués, notamment
dans les zones :
- des points bas ;
- de tronçons représentatifs des joints soudés
circulaires et longitudinaux, notamment lors de soudures hétérogènes
;
- des points d'attache sur les équipements sous pression soumis
à des vibrations ou des cycles de fatigue ;
- de soufflets de dilatation.
Toutefois :
- les parois extérieures de l'équipement sous pression
doivent être totalement mises à nu lors d'une requalification
périodique sur deux, sauf accord préalable du préfet
;
- les parois intérieures des bouteilles pour appareils respiratoires
destinées à la plongée subaquatique doivent être
mises à nu si le revêtement éventuellement appliqué
à l'intérieur n'est pas transparent.
Art. 25. - § 1. Au vu des résultats favorables de l'inspection
prévue à l'article 24 ci-avant, l'épreuve hydraulique
est réalisée en présence de l'expert.
§ 2. L'épreuve hydraulique de requalification périodique
consiste à maintenir l'équipement à une pression
égale à sa pression d'essai hydrostatique (PT) ou d'épreuve
initiale (PE).
L'épreuve hydraulique des générateurs de vapeur
est effectuée avec une surcharge d'épreuve réduite
au tiers de celle fixée pour l'épreuve initiale ou pour
l'essai hydrostatique initial.
Pour les générateurs de vapeur fabriqués selon
les dispositions du titre II du décret du 13 décembre
1999 susvisé, la surcharge d'épreuve est au moins égale
à la plus petite des deux valeurs suivantes :
- 1/6 de la pression maximale admissible (PS) ;
- la surcharge (PT-PS) atteinte au cours de l'essai de résistance
prévu au point 3.2.2 de l'annexe 1 du décret précité.
Pour les récipients à pression de vapeur construits selon
les dispositions du décret du 2 avril 1926 susvisé, l'épreuve
hydraulique peut être effectuée avec une surcharge d'épreuve
réduite au tiers de celle fixée pour l'épreuve
initiale, sous réserve que l'intervalle MAXIMAL entre deux inspections
périodiques (art. 10, § 3) soit réduit à dix-huit
mois.
§ 3. Cette pression est maintenue pendant le temps nécessaire
à l'examen complet des parois extérieures de l'équipement
sous pression.
§ 4. L'épreuve hydraulique de requalification périodique
est satisfaisante si l'équipement sous pression n'a pas fait
l'objet de suintement, fuite ou rupture pendant la durée de l'épreuve
et ne présente pas de déformation permanente appréciable.
§ 5. Toutefois, sont dispensés d'épreuve hydraulique
les équipements sous pression suivants :
- les tuyauteries, leurs accessoires de sécurité et sous
pression ;
- les récipients contenant des fluides autres que la vapeur dont
la pression maximale admissible ou la pression maximale en service est
au plus égale à 4 bar.
Art. 26. - La vérification des accessoires de sécurité
comporte les opérations suivantes :
a) La vérification, en accord avec les états descriptifs
ou la notice d'instructions des équipements sous pression, montrant
que les accessoires de sécurité présents soit sont
ceux d'origine, soit assurent une protection des équipements
sous pression adaptée au processus industriel développé
;
b) La réalisation, en accord avec le processus industriel et
les fluides mis en oeuvre, d'un contrôle de l'état des
éléments fonctionnels des accessoires de sécurité
ou d'un essai de manoeuvrabilité adapté montrant qu'ils
sont aptes à assurer leur fonction avec un niveau de sécurité
compatible avec les conditions d'exploitation prévues ;
c) La vérification de l'absence d'obstacles susceptibles d'entraver
leur fonctionnement ;
d) Pour les équipements sous pression dont le produit de la pression
maximale admissible en bars par le volume en litres excède 3
000 bar.1, le retarage des soupapes de sécurité ou leur
remplacement par un accessoire de sécurité assurant la
même protection. Par pression maximale admissible, on entend également
la pression maximale en service ou le timbre.
Art. 27. - Le succès de la requalification périodique
d'un équipement sous pression, autre qu'une tuyauterie, est attesté
par l'apposition par l'expert qui y a procédé, au voisinage
des marques réglementaires préexistantes, de la date de
l'épreuve hydraulique, ou à défaut de la date de
l'inspection de requalification périodique suivie de la marque
du poinçon de l'Etat dit « à la tête de cheval
». Si le marquage est effectué directement sur le corps
de l'appareil, celui-ci ne doit pas affecter sa résistance.
Le succès de requalification périodique d'une tuyauterie
est attesté par son procès-verbal qui précise en
outre son repère et son schéma isométrique.
TITRE VI
INTERVENTIONS
Art. 28. - § 1. En application du point VII de l'article 17 du
décret du 13 décembre 1999 susvisé, la réparation
ou la modification d'un équipement sous pression doit être
réalisée conformément aux règles applicables
pour les équipements neufs, sauf dispositions particulières
définies par le présent titre.
§ 2. Conformément au même point VII, les équipements
sous pression construits sous le régime des décrets du
2 avril 1926 et du 18 janvier 1943 susvisés peuvent être
modifiés ou réparés conformément aux dispositions
de ces mêmes décrets et à celles des textes pris
pour leur application.
Dans ce cas, la qualification des modes opératoires de soudage
ainsi que celle des soudeurs ou opérateurs, imposées par
les dispositions de l'arrêté du 24 mars 1978 susvisé,
pourront être prononcées par un organisme habilité
au titre de l'article 10 du décret du 13 décembre 1999
susvisé pour les opérations citées au point 3.1.2
de son annexe 1.
De même, si l'aptitude des agents chargés des contrôles
non destructifs a fait l'objet d'une certification prononcée
par un organisme habilité au titre de l'article 10 du décret
du 13 décembre 1999 susvisé pour les opérations
citées au point 3.1.3 de ladite annexe, les dispositions de l'arrêté
du 24 mars 1978 susvisé sont réputées satisfaites.
§ 3. Toute intervention susceptible d'avoir une incidence sur la
conformité de l'équipement sous pression aux exigences
de l'annexe 1 au décret du 13 décembre 1999 susvisé
est considérée comme notable au titre du présent
arrêté. Les critères définissant l'importance
des interventions seront précisés dans un guide professionnel
soumis à l'approbation du ministre chargé de l'industrie,
après avis de la commission centrale des appareils à pression.
Art. 29. - Les éléments du dossier descriptif cité
à l'article 9 a du présent arrêté sont mis
à jour ou complétés par l'exploitant en fonction
des travaux réalisés.
Art. 30. - § 1. Toute intervention notable sur un équipement
sous pression doit faire l'objet du contrôle après réparation
ou modification prévu à l'article 18 du décret
du 13 décembre 1999 susvisé.
L'évaluation de conformité définie à l'article
9 du décret du 13 décembre 1999 susvisé est remplacée
par ce contrôle après réparation ou modification.
Ce contrôle est réalisé conformément au point
4 de l'annexe 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé
et selon les modalités de l'annexe au présent arrêté.
L'exploitant, s'il est compétent, ou la personne compétente
qui s'y est substituée, établit, à l'issue des
travaux et sur la base des justificatifs qui lui sont éventuellement
remis, une déclaration de conformité aux exigences de
l'annexe 1 au décret du 13 décembre 1999 susvisé.
Ce document fait partie intégrante du dossier descriptif mentionné
à l'article 9 a du présent arrêté.
§ 2. Le contrôle après réparation ou modification
suite à une intervention notable est réalisé sous
la surveillance du directeur régional de l'industrie, de la recherche
et de l'environnement par un de ses agents au titre d'expert, ou par
délégation, par un expert :
- d'un organisme habilité ;
- d'un service inspection reconnu lorsque l'exploitant appartient à
un groupe disposant d'un organe d'inspection des utilisateurs habilité
en application du titre IV du décret du 13 décembre 1999
susvisé et de procédures garantissant la qualité
de ses interventions. Toutefois, cette obligation d'appartenance à
un groupe disposant d'un tel organe d'inspection ne s'applique pas aux
interventions concernant les tuyauteries ;
- d'un centre de requalification périodique.
§ 3. Ce contrôle comporte au minimum les opérations
requises pour la vérification finale prévue au point 3.2
de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé
et fait l'objet d'un procès-verbal dans les conditions prévues
pour les requalifications périodiques à l'article 23 (§
5) du présent arrêté. En outre, sont tenus à
disposition des agents chargés de la surveillance des appareils
à pression les différents éléments prévus
à l'annexe au présent arrêté.
Toutefois, dans le cas des assemblages permanents non longitudinaux
des tuyauteries, l'essai de résistance prévu au point
3.2 de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé
peut être remplacé par un contrôle non destructif
volumique adapté, sous réserve que chaque nouvel élément
de tuyauterie ait fait l'objet de l'essai de résistance mentionné
ci-avant. Ce contrôle non destructif doit être effectué
par un agent qui a fait l'objet d'une certification prononcée
par un organisme habilité au titre de l'article 10 du décret
du 13 décembre 1999 susvisé.
§ 4. Le contrôle peut être éventuellement limité
aux parties réparées ou modifiées. Dans ce cas,
il ne donne pas lieu à application des dispositions du point
4.6 de l'annexe 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
Art. 31. - Toute intervention non notable sur un équipement
sous pression doit être réalisée conformément
aux exigences essentielles mentionnées à l'annexe 1 du
décret du 13 décembre 1999 susvisé.
Toutefois, la vérification finale prévue au point 3.2
de cette annexe peut être limitée à l'examen des
documents d'accompagnement relatifs à l'intervention et à
la réalisation d'une inspection visuelle ainsi qu'à des
contrôles non destructifs adaptés qui peuvent être
limités aux parties réparées ou modifiées.
L'exploitant, s'il est compétent, ou la personne compétente
qui s'y est substituée, établit, à l'issue des
travaux et sur la base des justificatifs qui lui sont éventuellement
remis, une attestation de conformité de l'intervention au regard
des exigences de l'annexe 1 au décret du 13 décembre 1999
susvisé. Ce document fait partie intégrante du dossier
descriptif mentionné à l'article 9 a du présent
arrêté.
TITRE VII
APPLICATION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 32. - A l'exception des équipements sous pression visés
à l'article 34 ci-après, les dispositions des titres II
et III et des articles 15, 16 et 18 entrent en application trois mois
après la parution du présent arrêté au Journal
officiel. Les dispositions des articles 17 et 19 et des titres V et
VI entrent en application six mois après la parution du présent
arrêté au Journal officiel.
Art. 33. - Les aménagements aux dispositions réglementaires
autorisés en application des décrets du 2 avril 1926 ou
du 18 janvier 1943 susvisés ou des arrêtés pris
pour leur application restent valables sous les mêmes conditions.
Art. 34. - Les dispositions des titres III, IV et V du présent
arrêté sont applicables sous un délai de cinq ans
après publication du présent arrêté pour
les récipients ou tuyauteries mentionnées à l'article
15 (§ 1) ci-avant dont les caractéristiques de pression
maximale admissible (PS) et de volume ne leur rendaient pas applicables
les dispositions des articles 1ers des décrets du 2 avril 1926
ou du 18 janvier 1943 susvisés.
Ces récipients ou tuyauteries sont par exception dispensés
de l'épreuve hydraulique prévue à l'article 25
du présent arrêté.
Par exception :
- les dispositions de l'article 8, second alinéa, sont applicables
sous un délai d'un an après publication du présent
arrêté au Journal officiel ;
- les dispositions de l'article 6 (§ 3) sont applicables sous un
délai de deux ans après publication du présent
arrêté au Journal officiel pour les récipients à
couvercle amovible à fermeture rapide construits selon les dispositions
du décret du 18 janvier 1943 susvisé.
Art. 35. - Le directeur de l'action régionale et de la petite
et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 15 mars 2000.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont
A N N E X E
Pour l'application de l'article 30, le contrôle après réparation
ou modification de l'équipement sous pression doit être
effectué selon les modalités suivantes :
1. La demande de contrôle après réparation ou modification
est introduite par l'exploitant auprès du directeur régional
de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou d'un des organismes
mentionnés à l'article 30 du présent arrêté.
2. La demande comporte :
- le nom et l'adresse de l'exploitant ainsi que le lieu où se
trouve l'équipement sous pression ;
- une déclaration écrite spécifiant que la même
demande n'a pas été introduite auprès d'un autre
organisme pour le contrôle après réparation ou modification
notable ;
- une documentation technique.
3. La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité
avec les exigences correspondantes de l'annexe 1 du décret du
13 décembre 1999 susvisé et de comprendre la conception,
la modification ou la réparation et le fonctionnement de l'équipement
sous pression.
Elle comprend :
- une description générale de l'équipement sous
pression ;
- le dossier descriptif mentionné à l'article 9 a du présent
arrêté ;
- des plans ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles,
circuits, etc. ;
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension
desdits plans et schémas et du fonctionnement de l'équipement
sous pression ;
- les descriptions des solutions retenues pour satisfaire aux exigences
essentielles de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999
susvisé ;
- les résultats des calculs de conception éventuels, des
contrôles effectués,... ;
- les rapports d'essais ;
- les éléments appropriés relatifs à la
qualification des procédés de fabrication et de contrôle,
ainsi qu'aux qualifications ou approbations des personnels correspondants
conformément aux points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe 1 au décret
du 13 décembre 1999 susvisé.
4. La personne chargée du contrôle après réparation
ou modification procède à un examen des conditions de
réparation ou de modification de l'équipement sous pression
et effectue les essais appropriés ou les examens permettant de
certifier la conformité avec les exigences correspondantes du
décret.
En particulier, cette personne :
- examine la documentation technique ;
- évalue les nouveaux matériaux éventuellement
employés lorsque ceux-ci ne sont conformes ni à une norme
harmonisée applicable, ni à une approbation européenne
de matériaux pour équipements sous pression. Il vérifie
le certificat délivré par le fabricant de matériau,
conformément au point 4.3 de l'annexe 1 du décret du 13
décembre 1999 susvisé ;
- agrée les modes opératoires d'assemblages permanents
des pièces ou vérifie qu'ils l'ont été antérieurement
conformément au point 3.1.2 de l'annexe 1 du décret précité
;
- vérifie les qualifications ou approbations requises par les
points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe 1 du décret précité.
5. La personne chargée du contrôle après réparation
ou modification établit une attestation de conformité
pour les essais réalisés sous sa responsabilité.