Direction des Journaux Officiels
Décret n° 99 -1046 du 13 décembre 1999
Décret relatif aux équipements sous pression
NOR:ECOI9900400D
(Texte consolidé au 26/02/04)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Vu la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil
du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des
Etats membres concernant les équipements sous pression ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil
du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques
;
Vu le code pénal, notamment ses articles R. 121-2, R. 131-41,
R. 131-43 et R. 610-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 106, R. 109-2, R.
163, R. 184 et R. 200 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 665-3
;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 215-1 et L.
215-18 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 231-51, R. 233-83
et R. 233-83-1 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux
appareils à pression de vapeur employés à terre
et aux appareils à pression de gaz employés à terre
ou à bord des bateaux de navigation intérieure ;
Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement
sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à
bord des bateaux ;
Vu le décret n° 63 du 18 janvier 1943 modifié portant
règlement sur les appareils à pression de gaz ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié
relatif aux installations nucléaires ;
Vu le décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à
la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors
de l'emploi des matériels électriques destinés
à être employés dans certaines limites de tension
;
Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux
appareils et aux systèmes de protection destinés à
être utilisés en atmosphère explosible ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris
pour l'application au ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34
du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Titre Ier : Définitions et champ d'application.
Article 1
Au sens du présent décret, on entend par :
a) "Equipements sous pression", les récipients, tuyauteries,
accessoires de sécurité et accessoires sous pression.
Sont, le cas échéant, considérés comme
faisant partie des équipements sous pression les éléments
attachés aux parties sous pression, tels que les brides, piquages,
raccords, supports, pattes de levage, etc. ;
b) "Récipient", une enveloppe conçue et construite
pour contenir des fluides sous pression, y compris les éléments
qui y sont directement attachés jusqu'au dispositif prévu
pour le raccordement avec d'autres équipements. Un récipient
peut comporter un ou plusieurs compartiments ;
c) "Tuyauteries", des composants de canalisation, destinés
au transport des fluides, lorsqu'ils sont raccordés en vue d'être
intégrés dans un système sous pression. Les tuyauteries
comprennent notamment un tuyau ou un ensemble de tuyaux, le tubage,
les accessoires de tuyauterie, les joints d'expansion, les flexibles
ou, le cas échéant, d'autres composants résistant
à la pression. Les échangeurs thermiques constitués
de tuyaux et destinés au refroidissement ou au réchauffement
de l'air sont assimilés aux tuyauteries ;
d) "Accessoires de sécurité", des dispositifs
destinés à la protection des équipements sous pression
contre le dépassement des limites admissibles. Ces dispositifs
comprennent :
- des dispositifs pour la limitation directe de la pression, tels que
les soupapes de sûreté, les dispositifs à disques
de rupture, les tiges de flambage, les dispositifs de sécurité
pilotés, et
- des dispositifs de limitation qui mettent en oeuvre des moyens d'intervention
ou entraînent la coupure et le verrouillage, tels que les commutateurs
actionnés par la pression, la température ou le niveau
du fluide et les dispositifs de "mesure, de contrôle et de
régulation jouant un rôle en matière de sécurité"
;
e) "Accessoires sous pression", des dispositifs jouant un
rôle opérationnel et dont l'enveloppe est soumise à
pression ;
f) "Ensembles", plusieurs équipements sous pression
assemblés par un fabricant pour former un tout intégré
et fonctionnel ;
g) "Pression", la pression par rapport à la pression
atmosphérique, c'est-à-dire la pression au manomètre.
Par conséquent, le vide est exprimé par une valeur négative
;
h) "Pression maximale admissible PS", la pression maximale
pour laquelle l'équipement est conçu, spécifiée
par le fabricant.
Elle est définie à un emplacement spécifié
par le fabricant. Il s'agit de l'emplacement où sont connectés
les organes de protection ou de sûreté ou de la partie
supérieure de l'équipement ou, si cela n'est pas approprié,
de tout autre emplacement spécifié ;
i) "Température minimale/maximale admissible TS",
les températures minimale et maximale pour lesquelles l'équipement
est conçu, spécifiées par le fabricant ;
j) "Volume V", le volume interne de chaque compartiment,
y compris le volume des raccordements jusqu'à la première
connexion et à l'exclusion du volume des éléments
internes permanents ;
k) "Dimension nominale DN", la désignation numérique
de la dimension commune à tous les éléments d'un
système de tuyauterie autres que les éléments indiqués
par leur diamètre extérieur ou par la taille du filet.
Il s'agit d'un nombre arrondi à des fins de référence
et qui n'a pas de relation stricte avec les cotes de fabrication. La
taille nominale est indiquée par DN suivi d'un nombre ;
l) "Fluides", les gaz, liquides et vapeurs en phase pure
ainsi que les mélanges de ceux-ci. Un fluide peut contenir une
suspension de solides ;
m) "Assemblages permanents", des assemblages qui ne peuvent
être dissociés sauf par des méthodes destructives
;
n) "Approbation européenne de matériaux", un
document technique définissant les caractéristiques des
matériaux destinés à une utilisation répétée
pour la fabrication d'équipements sous pression, qui n'ont pas
fait l'objet d'une norme mentionnée à l'article 6 ci-après
;
o) "Mise sur le marché", l'exposition, la mise en
vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition
ou la cession à quelque titre que ce soit ;
p) "Mise en service", la première utilisation d'un
équipement sous pression par son utilisateur final ;
q) "Fabricant", celui qui assume la responsabilité
de la conception et de la fabrication d'un équipement objet du
présent décret en vue de sa mise sur le marché
en son nom.
Nota - Les annexes mentionnées dans le présent décret
font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République
française de ce jour, édition des documents administratifs
n° 39.
Article 2
Modifié par Décret 2003-1249 2003-12-22 art. 1 I JORF
26 décembre 2003.
I. - Sont soumis aux dispositions du présent décret les
équipements sous pression et les ensembles dont la pression maximale
admissible PS est supérieure à 0,5 bar.
II. - Les équipements sous pression définis ci-dessous
ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du présent
décret :
a) Les canalisations comprenant une tuyauterie ou un ensemble de tuyauteries
destinées au transport de tout fluide ou matière vers
une ou à partir d'une installation (sur terre ou en mer), à
partir du, et y compris le, dernier organe d'isolement situé
dans le périmètre de l'installation, y compris tous les
équipements annexes qui sont spécifiquement conçus
pour la canalisation. Cette exclusion ne couvre pas les équipements
sous pression standard tels que ceux qui peuvent se trouver dans les
postes de détente et dans les stations de compression ;
b) Les réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation
d'eau et leurs équipements ainsi que les conduites d'eau motrice
telles que conduites forcées, galeries sous pression, cheminées
d'équilibrage des installations hydroélectriques et leurs
accessoires spécifiques ;
c) Les générateurs d'aérosol définis par
l'article 1er de l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié
portant application de la réglementation des appareils à
pression aux générateurs d'aérosol ;
d) Les équipements destinés au fonctionnement des véhicules
mentionnés aux articles R. 106, R. 109-2, R. 163, R. 184 ou R.
200 du code de la route ;
e) Les équipements qui relèveraient au plus de la catégorie
I en application de la classification prévue à l'article
8 ci-après et qui sont incorporés dans un des produits
suivants:
- machines mentionnées à l'article R. 233-83 du code
du travail ;
- ascenseurs mentionnés au VIII de l'article R. 233-83-1 du
code du travail ;
- matériels électriques mentionnés à l'article
1er du décret du 3 octobre 1995 susvisé ;
- dispositifs médicaux mentionnés à l'article
L. 665-3 du code de la santé publique ;
- appareils à gaz mentionnés à l'arrêté
du 12 août 1991 portant application de la directive 90/396/CEE
relative aux appareils à gaz ;
- appareils destinés à être utilisés en
atmosphères explosibles mentionnés au décret du
19 novembre 1996 susvisé ;
f) Les armes, munitions et matériel de guerre ;
g) Les équipements de contrôle de puits utilisés
dans l'industrie de prospection et d'exploitation pétrolière,
gazière ou géothermique ainsi que dans le stockage souterrain
et prévus pour contenir ou contrôler la pression du puits.
Ceci comprend la tête de puits (arbre de noël) et les obturateurs
de sécurité, les tuyauteries et collecteurs ainsi que
leurs équipements situés en amont ;
h) Les équipements comportant des carters ou des mécanismes
dont le dimensionnement, le choix des matériaux, les règles
de construction reposent essentiellement sur des critères de
résistance, de rigidité et de stabilité à
l'égard des sollicitations statiques et dynamiques en service
ou à l'égard d'autres caractéristiques liées
à leur fonctionnement et pour lesquels la pression ne constitue
pas un facteur significatif au niveau de la conception. Ces équipements
peuvent comprendre :
- les moteurs, y compris les turbines et les moteurs à combustion
interne ;
- les machines à vapeur, les turbines à gaz ou à
vapeur, les turbogénérateurs, les compresseurs ;
- les pompes et les servocommandes ;
i) Les hauts fourneaux, y compris leurs systèmes de refroidissement,
leurs récupérateurs de vent chaud, leurs extracteurs de
poussières et leurs épurateurs de gaz de hauts fourneaux,
ainsi que les fours à réduction directe, y compris leurs
systèmes de refroidissement, leurs convertisseurs à gaz
et leurs cuves destinées à la fusion, à la refusion,
au dégazage et à la coulée de l'acier et des métaux
non ferreux ;
j) Les enveloppes sous pression entourant les éléments
de réseaux de transmission, tels que les câbles électriques
et les câbles téléphoniques ;
k) Les bateaux, fusées, aéronefs ou unités mobiles
off-shore, ainsi que les équipements destinés expressément
à être installés à bord de ces engins ou
à les propulser ;
l) Les équipements sous pression composés d'une enveloppe
souple, par exemple les pneumatiques, les coussins pneumatiques, balles
et ballons de jeu, les embarcations gonflables et autres équipements
sous pression similaires ;
m) Les silencieux d'échappement et d'admission ;
n) Les bouteilles ou les canettes de boissons gazeuses destinées
aux consommateurs finals;
o) Les récipients destinés au transport et à la
distribution de boissons dont le produit de la pression maximale admissible
PS par le volume V n'excède pas 500 bar.l et dont la pression
maximale admissible n'excède pas 7 bar ;
p) Les équipements relevant des conventions ADR (accord européen
relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route), RID (règlement concernant le transport international
ferroviaire des marchandises dangereuses), IMDG (code maritime international
pour le transport des marchandises dangereuses) et OACI (organisation
de l'aviation civile internationale) ;
q) Les radiateurs et les tuyaux dans les systèmes de chauffage
à eau chaude ;
r) Les récipients devant contenir des liquides avec une pression
de gaz au-dessus du liquide ne dépassant pas 0,5 bar.
III. - Les récipients à pression simples, définis
par l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 1989
portant application de la directive 87/404/CEE relative aux récipients
à pression simples, ne sont pas soumis aux dispositions du titre
II du présent décret.
IV. - Un arrêté des ministres chargés de la sûreté
nucléaire, pris après avis de la commission interministérielle
des installations nucléaires de base instituée par le
décret du 11 décembre 1963 susvisé et de la commission
centrale des appareils à pression mentionnée à
l'article 26 ci-après, définit les équipements
spécialement conçus pour des applications nucléaires,
dont la défaillance peut donner lieu à des émissions
radioactives, qui ne sont pas soumis aux dispositions du titre II, et
précise les dispositions particulières qui sont applicables
à leur construction et à son contrôle.
V. - Par exception à l'exclusion mentionnée au a du II,
un arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris
après avis de la commission centrale des appareils à pression
mentionnée à l'article 26 ci-après, définit
les dispositions particulières applicables à la fabrication
et à l'évaluation de conformité des canalisations
de transport d'eau surchauffée dont la température peut
excéder 120 °C ou de vapeur d'eau, qui ne sont pas soumises
aux dispositions du titre II.
VI. - Un arrêté du ministre chargé de l'industrie,
pris après avis de la commission centrale des appareils à
pression mentionnée à l'article 26 ci-après, définit
les dispositions particulières applicables à la fabrication
et à l'évaluation de conformité des enveloppes
des équipements électriques à haute tension tels
que les appareillages de connexion et de commande, les transformateurs
et les machines tournantes, qui ne sont pas soumises aux dispositions
du titre II.
VII. - Les arrêtés mentionnés aux V et VI ci-dessus
ne sont pas applicables aux équipements sous pression en provenance
d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie
à l'accord instituant l'Espace économique européen
qui sont conformes à une norme ou à une réglementation
technique en vigueur dans cet Etat, assurant un niveau de sécurité
reconnu équivalent par le ministre chargé de l'industrie.
Titre II : Mise sur le marché et évaluation de la conformité.
Article 3
Les équipements sous pression énumérés
ci-dessous doivent satisfaire, tant en ce qui concerne leur conception
que leur fabrication, aux exigences essentielles de sécurité
énoncées à l'annexe 1 :
1. Les récipients, à l'exception de ceux relevant du
2 ci-après, prévus pour :
a) Des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression,
des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à
la température maximale admissible, est supérieure de
0,5 bar à la pression atmosphérique normale (1 013 mbar),
dans les limites suivantes :
- pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur
à 1 l et le produit PS.V est supérieur à 25 bar.l,
ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 200
bar ;
- pour les fluides du groupe 2, lorsque le volume est supérieur
à 1 l et le produit PS.V est supérieur à 50 bar.l,
ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1 000
bar ainsi que tous les extincteurs portables et les bouteilles pour
appareils respiratoires ;
b) Des liquides dont la pression de vapeur, à la température
maximale admissible, est inférieure ou égale à
0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1 013
mbar), dans les limites suivantes :
- pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur
à 1 l et le produit PS.V est supérieur à 200 bar.l,
ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 500
bar ;
- pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est supérieure
à 10 bar et le produit PS.V est supérieur à 10
000 bar.l, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à
1 000 bar ;
2. Les équipements sous pression soumis à l'action de
la flamme ou à un apport calorifique présentant un danger
de surchauffe prévus pour la production de vapeur ou d'eau surchauffée
à une température supérieure à 110 °C
lorsque le volume est supérieur à 2 l, ainsi que tous
les autocuiseurs ;
3. Les tuyauteries prévues pour :
a) Des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression,
des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à
la température maximale admissible, est supérieure de
0,5 bar à la pression atmosphérique normale (1 013 mbar),
dans les limites suivantes :
- pour les fluides du groupe 1, lorsque la DN est supérieure
à 25 ;
- pour les fluides du groupe 2, lorsque la DN est supérieure
à 32 et le produit PS.DN est supérieur à 1 000
bar ;
b) Des liquides dont la pression de vapeur, à la température
maximale admissible, est inférieure ou égale à
0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1 013
mbar), dans les limites suivantes :
- pour les fluides du groupe 1, lorsque la DN est supérieure
à 25 et le produit PS.DN est supérieur à 2 000
bar ;
- pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est supérieure
à 10 bar et la DN est supérieure à 200 et le produit
PS.DN est supérieur à 5 000 bar ;
4. Les accessoires de sécurité et les accessoires sous
pression destinés à des équipements relevant des
points 1, 2 et 3 ci-dessus, y compris lorsque de tels équipements
sont incorporés dans un ensemble.
Article 4
I. - Les ensembles, qui comprennent au moins un équipement sous
pression mentionné à l'article 3, et qui sont énumérés
au II ci-dessous, doivent satisfaire, tant en ce qui concerne leur conception
que leur fabrication, aux exigences essentielles de sécurité
définies à l'annexe 1.
II. - a) Les ensembles prévus pour la production de vapeur et
d'eau surchauffée à une température supérieure
à 110 °C comportant au moins un équipement sous pression
soumis à l'action de la flamme ou à un apport calorifique
présentant un danger de surchauffe ;
b) Les ensembles autres que ceux mentionnés au a lorsque leur
fabricant les destine à être mis sur le marché et
en service en tant qu'ensembles.
III. - Les ensembles prévus pour la production d'eau chaude
à une température inférieure ou égale à
110 °C, alimentés manuellement par combustible solide, avec
un produit PS.V supérieur à 50 bar.1 doivent satisfaire
aux exigences essentielles des points 2.10, 2.11, 3.4, 5 a et 5 d de
l'annexe 1.
Article 5
I. - Le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le
marché ne peut mettre sur le marché ou mettre en service
un équipement sous pression mentionné à l'article
3 ci-dessus ou un ensemble mentionné à l'article 4 ci-dessus
s'il n'a, après avoir satisfait aux procédures d'évaluation
de la conformité définies à l'article 9 du présent
décret, établi et signé une déclaration
de conformité "CE" par laquelle il atteste que cet
équipement ou ensemble est conforme aux exigences essentielles
définies respectivement à l'article 3 ou à l'article
4 ci-dessus et s'il n'a pas apposé le marquage "CE"
prévu à l'article 13 ci-après. La déclaration
de conformité est établie conformément au modèle
figurant à l'annexe 6.
II. - Lorsque la déclaration de conformité "CE"
et le marquage "CE" sont effectués en application de
la réglementation d'un autre Etat membre de l'Union européenne,
ils produisent les mêmes effets que les formalités correspondantes
prévues par le présent décret.
Article 6
Lorsqu'une norme nationale qui transpose une norme européenne
harmonisée dont la référence a été
publiée au Journal officiel des Communautés européennes
couvre une ou plusieurs des exigences essentielles de sécurité
définies à l'annexe 1, les équipements sous pression
ou ensembles conçus ou fabriqués conformément à
cette norme sont présumés conformes aux exigences essentielles
de sécurité correspondantes.
Les références des normes françaises correspondantes
sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article 7
Modifié par Décret 2003-1249 2003-12-22 art. 1 II JORF
26 décembre 2003.
Les équipements sous pression ou ensembles dont les caractéristiques
sont inférieures ou égales aux limites définies
aux articles 3 et 4 ci-dessus doivent être conçus et fabriqués
conformément aux règles de l'art en usage dans un Etat
membre afin d'assurer leur utilisation de manière sûre.
Ces équipements sous pression ou ensembles doivent être
accompagnés d'instructions d'utilisation suffisantes et porter
des marques permettant d'identifier le fabricant ou son mandataire établi
dans la Communauté. Ces équipements ou ensembles ne portent
pas le marquage "CE" mentionné à l'article 13
ci-après, au titre du présent décret.
Article 8
Modifié par Décret 2003-1249 2003-12-22 art. 1 III JORF
26 décembre 2003 rectificatif JORF 24 janvier 2004.
I. - Les équipements sous pression mentionnés à
l'article 3 ci-dessus sont classés en quatre catégories,
désignées de I à IV en fonction des risques croissants.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris
après avis de la commission centrale des appareils à pression
mentionnée à l'article 26 ci-après, précise,
pour les équipements sous pression et ensembles mentionnés
aux articles 3 et 4 ci-dessus, les critères de cette classification
et les procédures d'évaluation de la conformité
définies à l'article 9 ci-après qui leur sont applicables.
II. - Pour les besoins de cette classification, les fluides sont répartis
en deux groupes :
a) Le groupe 1 comprend ceux des fluides considérés comme
dangereux au sens de l'article R. 231-51 du code du travail appartenant
aux catégories suivantes :
- explosifs ;
- extrêmement inflammables ;
- facilement inflammables ;
- inflammables (lorsque la température maximale admissible est
supérieure au point d'éclair);
- très toxiques ;
- toxiques ;
- comburants.
b) Le groupe 2 comprend tous les autres fluides qui ne sont pas mentionnés
au a ci-dessus.
Article 9
La déclaration de conformité prévue à l'article
5 ci-dessus et le marquage "CE" prévu à l'article
13 ci-après des équipements sous pression et des ensembles
sont subordonnés à l'évaluation de leur conformité
aux exigences essentielles.
Les procédures d'évaluation de la conformité définies
à l'annexe 2 et diligentées à cette fin peuvent
être les suivantes :
- le contrôle interne de la fabrication (module A) ;
- le contrôle interne de la fabrication avec surveillance de
la vérification finale (module A 1) ;
- l'examen CE de type (module B) ;
- l'examen CE de la conception (module B 1) ;
- la conformité au type (module C 1) ;
- l'assurance qualité production (module D) ;
- l'assurance qualité production (module D 1) ;
- l'assurance qualité produits (module E) ;
- l'assurance qualité produits (module E 1) ;
- la vérification sur produits (module F) ;
- la vérification CE à l'unité (module G) ;
La liste des procédures applicables à chaque équipement
sous pression est précisée par arrêté du
ministre chargé de l'industrie, conformément au I de l'article
8.
Article 10
A l'exception du contrôle interne de la fabrication, les procédures
d'évaluation de la conformité font intervenir des organismes
indépendants habilités à cet effet conformément
au titre IV du présent décret ou des organismes habilités
dans les mêmes conditions par les autorités compétentes
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et
figurant sur la liste des organismes notifiés, publiée
au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 11
Les documents et la correspondance relatifs à l'évaluation
de la conformité sont rédigés en langue française
ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité.
Les informations mentionnées aux points 3.3 et 3.4 de l'annexe
1 doivent être fournies en langue française.
Article 12
I. - L'approbation européenne de matériaux, définie
au n de l'article 1er ci-dessus, est délivrée à
la demande d'un ou plusieurs fabricants de matériaux ou d'équipements,
par un des organismes indépendants mentionnés à
l'article 10 ci-dessus et spécifiquement habilités à
cette fin. L'organisme définit et effectue, ou fait effectuer,
les examens et essais appropriés pour certifier la conformité
des types de matériaux avec les exigences correspondantes du
présent décret. Dans le cas de matériaux reconnus
d'usage sûr avant le 29 novembre 1999, l'organisme tient compte
des données existantes pour certifier cette conformité.
II. - Avant de délivrer une approbation européenne de
matériaux, l'organisme habilité informe le ministre chargé
de l'industrie ainsi que les autorités compétentes des
autres Etats membres et la Commission européenne, en communiquant
les éléments pertinents. L'organisme délivre l'approbation
européenne de matériaux en tenant compte, le cas échéant,
des avis émis dans un délai de trois mois à la
suite de cette consultation.
III. - L'organisme habilité adresse copie de l'approbation européenne
de matériaux au ministre chargé de l'industrie, aux autorités
compétentes des autres Etats membres, à la Commission
européenne et aux autres organismes habilités.
IV. - Les matériaux utilisés pour la fabrication des
équipements sous pression, conformes aux approbations européennes
de matériaux, dont les références ont été
publiées au Journal officiel des Communautés européennes,
sont présumés conformes aux exigences essentielles applicables
énoncées à l'annexe 1.
V. - L'organisme habilité qui a délivré l'approbation
européenne de matériaux pour équipements sous pression
retire cette approbation lorsqu'il constate que ladite approbation n'aurait
pas dû être délivrée ou lorsque le type de
matériau est couvert par une norme mentionnée à
l'article 6 ci-dessus. Il informe immédiatement le ministre chargé
de l'industrie ainsi que les autorités compétentes des
autres Etats membres et la Commission européenne de tout retrait
d'une approbation.
Article 13
Modifié par Décret 2003-1249 2003-12-22 art. 1 IV JORF
26 décembre 2003.
I. - Les équipements sous pression et les ensembles mentionnés
aux articles 3 et 4 ci-dessus qui ont fait l'objet des procédures
d'évaluation de la conformité définies à
l'article 9 ci-dessus et qui sont mis sur le marché doivent porter
le marquage "CE" de conformité.
Ce marquage, constitué des initiales "CE" selon le
graphisme dont le modèle figure à l'annexe 5, est apposé
sur ces équipements ou ensembles par le fabricant, l'importateur
ou le responsable de la mise sur le marché. Il est accompagné,
le cas échéant, du numéro d'identification de l'organisme
habilité impliqué dans la phase de contrôle de production
de la procédure d'évaluation de la conformité.
II. - Le marquage "CE" doit être apposé de manière
visible, facilement lisible et indélébile sur chaque équipement
sous pression ou sur chaque ensemble complet ou dans un état
permettant la vérification finale décrite au point 3.2
de l'annexe 1.
III. - Il n'est pas nécessaire d'apposer le marquage "CE"
sur chacun des équipements sous pression individuels qui composent
un ensemble mentionné à l'article 4 ci-dessus. Les équipements
sous pression individuels portant déjà le marquage "CE"
lors de leur incorporation dans l'ensemble conservent ce marquage.
IV. - Lorsque l'équipement sous pression ou l'ensemble fait
l'objet d'autres réglementations, portant sur des caractéristiques
autres que celles régies par le présent décret
et prévoyant l'apposition du marquage "CE", celui-ci
indique que l'équipement sous pression ou l'ensemble est également
présumé conforme à ces autres réglementations.
Cependant, dans le cas où l'une ou plusieurs de ces réglementations
laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire,
du régime à appliquer, le marquage "CE" atteste
la conformité aux dispositions des seules réglementations
appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références
aux directives européennes, telles que publiées au Journal
officiel des Communautés européennes, doivent être
inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces
réglementations et accompagnant l'équipement sous pression
et l'ensemble.
V. - Il est interdit d'apposer sur les équipements sous pression
et les ensembles des marquages susceptibles d'induire les tiers en erreur
sur la signification ou le graphisme du marquage "CE". Tout
autre marquage peut être apposé sur les équipements
sous pression ou ensembles à condition de ne pas réduire
la visibilité et la lisibilité du marquage "CE".
Article 14
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 ci-dessus
prévoyant que les procédures d'évaluation de la
conformité font intervenir des organismes indépendants,
sont autorisées la mise sur le marché et la mise en service,
par un utilisateur professionnel, d'équipements sous pression
ou d'ensembles, dont la conformité aux exigences essentielles
a été évaluée par un organe d'inspection
qui lui est propre, ci-après dénommé "organe
d'inspection des utilisateurs", dans les conditions définies
ci-dessous :
a) Les organes d'inspection des utilisateurs doivent être habilités
à cet effet par le ministre chargé de l'industrie conformément
au titre IV du présent décret ou avoir été
habilités dans les mêmes conditions par les autorités
compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne
;
b) Les équipements sous pression et ensembles dont la conformité
a été évaluée par un organe d'inspection
des utilisateurs ne portent pas le marquage "CE" ;
c) Les équipements sous pression ou ensembles dont la conformité
a été évaluée par un organe d'inspection
des utilisateurs ne peuvent être utilisés que dans le groupe
dont fait partie l'organe d'inspection. Le groupe applique une politique
commune de sécurité en ce qui concerne les spécifications
techniques de conception, de fabrication, de contrôle, de maintenance
et d'utilisation des équipements sous pression et des ensembles
;
d) Les organes d'inspection des utilisateurs travaillent exclusivement
pour le groupe dont ils font partie ;
e) Les procédures applicables en cas d'évaluation de
la conformité par les organes d'inspection des utilisate
II. - Un arrêté du ministre chargé de l'industrie
fixe la date d'entrée en application des dispositions du présent
article.
Article 15
La présentation, notamment lors des foires et des expositions,
d'équipements sous pression ou d'ensembles mentionnés
aux articles 3 ou 4 ci-dessus, non conformes aux dispositions du présent
décret, est autorisée pour autant qu'un panneau visible
indique clairement leur non-conformité ainsi que l'impossibilité
d'acquérir ces équipements avant leur mise en conformité
par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.
La mise sous pression de ces équipements ou ensembles est interdite.
Article 16
La déclaration de conformité "CE" prévue
à l'article 5 ci-dessus doit être tenue à la disposition
des autorités chargées de la surveillance du marché
en application de la législation et de la réglementation
en vigueur.
Cette même déclaration doit être présentée
à l'appui de la déclaration en douane en cas d'importation.
Titre III : Dispositions applicables aux équipements en service.
Article 17
I. - Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie
pris après avis de la commission centrale des appareils à
pression mentionnée à l'article 26 ci-après peuvent
soumettre certains équipements sous pression en service au respect
des exigences définies ci-dessous en ce qui concerne leur installation,
leur mise en service, leur entretien et leur exploitation.
II. - L'exploitant doit rassembler, conserver et tenir à disposition
des agents chargés de la surveillance des appareils à
pression en application de l'article 3 de la loi du 28 octobre 1943
modifiée susvisée les informations sur les équipements
nécessaires à la sécurité de leur exploitation,
à leur entretien, à leur contrôle et à leur
éventuelle réparation, y compris les éléments
pertinents du dossier de fabrication et des instructions de service
et, pour les équipements soumis aux dispositions du titre II,
les déclarations de conformité "CE" et les attestations
de conformité éventuelles.
III. - L'exploitant est responsable de l'entretien, de la surveillance
et des réparations nécessaires au maintien du niveau de
sécurité de l'équipement. Il doit effectuer, s'il
en a la compétence, ou faire effectuer par une personne compétente
les opérations nécessaires à cet effet. Il doit
retirer l'équipement du service si son niveau de sécurité
est altéré.
L'arrêté prévu au I peut prévoir que ces
opérations comprennent des inspections périodiques et
préciser leur fréquence minimale.
IV. - L'équipement doit être installé et mis en
service dans des conditions permettant la réalisation ultérieure
des opérations d'entretien et de surveillance prévues
au III ainsi que des opérations de contrôle prévues
à l'article 18 ci-après.
V. - Les équipements sous pression doivent être convenablement
assemblés entre eux et munis de dispositifs de protection appropriés
permettant d'assurer que les limites prévues pour chacun des
éléments ne seront pas dépassées dans les
conditions d'exploitation.
Pour les équipements soumis aux dispositions du titre II, les
exigences de l'annexe 1 concernant les ensembles doivent être
respectées. Cette disposition est réputée satisfaite
lorsque l'équipement est inclus dans un ensemble ayant fait l'objet
d'une procédure d'évaluation de la conformité,
conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.
VI. - L'exploitant doit définir les conditions d'utilisation
de l'équipement en tenant compte des conditions pour lesquelles
il a été conçu et fabriqué.
En particulier, sauf lorsque l'arrêté mentionné
au I ci-dessus prévoit une procédure autorisant l'exploitant
à définir d'autres modalités d'exploitation, les
conditions d'installation, de mise en service, d'utilisation et de maintenance
définies par le fabricant, en particulier celles figurant sur
l'équipement ou les notices d'instruction doivent être
respectées.
VII. - Sauf disposition particulière définie par l'arrêté
mentionné au I ci-dessus, la réparation ou la modification
d'un équipement sous pression doit être réalisée
conformément aux règles applicables à la fabrication
d'équipements neufs.
Toutefois cet arrêté peut prévoir que les équipements
sous pression fabriqués conformément aux dispositions
des décrets des 2 avril 1926 et 18 janvier 1943 modifiés
susvisés peuvent faire l'objet de réparations et modifications
conformément aux dispositions techniques définies par
ces décrets et leurs textes d'application. La procédure
de contrôle après réparation est effectuée,
s'il y a lieu, conformément au présent décret.
VIII. - Les arrêtés mentionnés au I ci-dessus peuvent,
pour certaines catégories d'équipements sous pression,
préciser les exigences des points II à VII ci-dessus.
Article 18
Modifié par Décret 2003-1264 2003-12-23 art. 28 JORF
28 décembre 2003.
Les arrêtés mentionnés au I de l'article 17 ci-dessus
peuvent également soumettre certains équipements sous
pression à l'une ou plusieurs des opérations de contrôle
suivantes :
- la déclaration de mise en service, définie au 1 de
l'annexe 3 ;
- le contrôle de mise en service, défini au 2 de l'annexe
3 ;
- la requalification périodique, définie au 3 de l'annexe
3 ;
- le contrôle après réparation ou modification,
défini au 4 de l'annexe 3.
La déclaration de mise en service est effectuée auprès
du préfet. Les autres opérations de contrôle sont
réalisées par des organismes indépendants habilités
à cet effet conformément au titre IV du présent
décret.
Ces arrêtés fixent également, s'il y a lieu, les
règles particulières de réalisation de ces opérations
de contrôle.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur
une demande formulée en matière de sécurité
des équipements sous pression vaut décision de rejet.
Nota - Décret n° 2003-1249 2003-12-22 art. 2 : les dispositions
du V de l'article 1er du présent décret (nouvel alinéa
6 de l'article 18 du décret n° 99-1046) entreront en vigueur
à une date qui sera fixée par arrêté du ministre
chargé de l'industrie et au plus tard le 1er juillet 2005.
Article 19
Modifié par Décret 2003-1264 2003-12-23 art. 28 JORF
28 décembre 2003.
Lorsqu'un établissement industriel met en oeuvre, sous sa responsabilité
et sous la direction de son service d'inspection, des actions d'inspection
planifiées et systématiques assurant la sécurité
des équipements sous pression exploités par cet établissement,
le préfet du lieu d'implantation de l'établissement peut
reconnaître ce service d'inspection et autoriser l'exécution
de tout ou partie des opérations de contrôle prévues
à l'article 18 ci-dessus selon des modalités particulières.
En particulier, le préfet peut autoriser la réalisation
de tout ou partie de certaines opérations de contrôle prévues
à l'article 18 ci-dessus sous la direction du service d'inspection
reconnu ainsi que l'aménagement de la périodicité
de la requalification périodique.
L'exploitant doit alors soumettre à la surveillance des agents
désignés pour la surveillance des appareils à pression
l'ensemble des actions d'inspection.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur
une demande de reconnaissance de services pour l'inspection d'établissements
industriels vaut décision de rejet.
Article 20
L'exploitant ayant été invité à produire
ses observations, le préfet peut prescrire une requalification
périodique anticipée aux conditions qu'il fixe, en cas
de suspicion quant au bon état d'un équipement sous pression.
Titre IV : Organismes habilités.
Article 21
Modifié par Décret 2003-1264 2003-12-23 art. 28 JORF
28 décembre 2003.
I. - Les habilitations des organismes indépendants mentionnées
aux articles 10, 12, 18 ci-dessus et aux points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe
1 ainsi que celles des organes d'inspection des utilisateurs mentionnées
à l'article 14 ci-dessus sont prononcées par le ministre
chargé de l'industrie après avis de la commission centrale
des appareils à pression mentionnée à l'article
26 ci-après.
La décision d'habilitation définit les missions pour
lesquelles ces organismes ou organes sont habilités et la durée
de l'habilitation. Elle peut subordonner l'habilitation au respect de
certaines obligations à la charge de ces organismes ou organes.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé
de l'industrie sur une demande d'habilitation d'organismes indépendants
et d'organes d'inspection des utilisateurs vaut décision de rejet.
II. - Les organismes ou organes habilités doivent respecter
les critères définis à l'annexe 4. Les organismes
accrédités par le comité français d'accréditation
ou un organisme d'accréditation reconnu équivalent sont
présumés respecter ces critères pour les activités
couvertes par l'accréditation.
L'octroi de l'habilitation est subordonné à la condition
que l'organisme ou, le cas échéant, l'organe intéressé
ait souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.
L'octroi de l'habilitation peut également être subordonné
à une couverture minimale du territoire national et à
une participation active aux instances de normalisation et de coordination
technique dans les domaines couverts par l'habilitation.
III. - Le renouvellement de l'habilitation peut être subordonné
à la réalisation d'un volume minimal d'activité
pendant la période d'habilitation précédente.
IV. - Les personnels des organismes ou organes habilités sont
tenus de préserver la confidentialité de toute information
obtenue dans l'exécution de leurs tâches.
V. - Les organismes indépendants habilités pour les activités
mentionnées aux articles 10 et 12 ci-dessus et aux points 3.1.2
et 3.1.3 de l'annexe 1 ainsi que les organes d'inspection des utilisateurs
mentionnés à l'article 14 ci-dessus sont notifiés
à la Commission européenne et aux autres Etats membres.
Article 22
Modifié par Décret 2003-1249 2003-12-22 art. 1 VI JORF
26 décembre 2003.
L'activité des organismes ou organes habilités en application
de l'article 21 ci-dessus, ainsi que celle des organismes habilités
par d'autres Etats membres et intervenant sur le territoire national
en application des dispositions des articles 10 et 14 ci-dessus, est
placée sous le contrôle des agents chargés de la
surveillance des appareils à pression mentionnés au II
de l'article 17 ci-dessus. Ces agents peuvent notamment assister aux
essais, épreuves et vérifications effectués par
les organismes ou organes habilités sur les équipements
sous pression, afin de contrôler la bonne exécution des
opérations pour lesquelles ils ont été habilités.
A cette fin, tout organisme ou organe habilité doit être
en mesure de présenter aux agents précités les
documents nécessaires à l'exercice de leur mission, notamment
:
- la liste des agents de l'organisme ou de l'organe autorisés
à effectuer les opérations pour lesquelles il a été
habilité ;
- les procédures appliquées pour l'exécution des
opérations pour lesquelles il a été habilité
;
- les dossiers techniques soumis à l'organisme ou à l'organe
habilité ;
- le programme prévisionnel d'exécution des opérations
pour lesquelles il a été habilité ;
- la liste des équipements vérifiés et les résultats
de ces opérations.
Tout organisme ou organe habilité par le ministre chargé
de l'industrie lui adresse annuellement un compte rendu des activités
exercées dans le cadre de cette habilitation.
Article 23
Si le bénéficiaire d'une habilitation ne remplit pas
ses obligations ou si l'une des conditions qui ont présidé
à la délivrance de l'habilitation cesse d'être respectée,
l'habilitation peut être suspendue ou retirée après
que l'intéressé a été mis à même
de présenter ses observations.
Titre V : Dispositions diverses.
Article 24
Par exception aux articles 17, 21 ci-dessus et 25 à 29 ci-après,
en ce qui concerne les équipements spécialement conçus
pour des applications nucléaires et dont la défaillance
peut donner lieu à des émissions radioactives :
- l'arrêté prévu à l'article 17 ci-dessus
est pris par les ministres chargés de la sûreté
nucléaire, après avis de la commission interministérielle
des installations nucléaires de base et de la commission centrale
des appareils à pression ;
- les organismes ou organes habilités conformément à
l'article 21 ci-dessus ne peuvent intervenir que s'ils ont été
acceptés par les ministres chargés de la sûreté
nucléaire ;
- les attributions dévolues au ministre chargé de l'industrie
par les articles 25 à 29 ci-après sont exercées
par les ministres chargés de la sûreté nucléaire.
Article 25
L'utilisateur d'un équipement sous pression doit porter immédiatement
à la connaissance du préfet :
1° Tout accident occasionné par un équipement sous
pression ayant entraîné mort d'homme ou ayant causé
des blessures ou des lésions graves ;
2° Toute rupture accidentelle sous pression d'un équipement
sous pression s'il s'agit d'un équipement soumis à des
opérations de contrôle en service par application de l'article
18 ci-dessus.
La même obligation s'impose au fabricant et aux organismes ou
organes habilités s'ils ont connaissance de l'accident.
Sauf en cas de nécessité justifiée, il est interdit
de modifier l'état des lieux et des installations intéressées
par l'accident avant d'en avoir reçu l'autorisation du préfet.
Le préfet adresse un rapport d'enquête au ministre. Au
cours de cette enquête, le propriétaire est tenu de fournir
tous éléments relatifs à l'équipement sous
pression à l'origine de l'accident et à ses conditions
d'utilisation.
Article 26
Il est institué auprès du ministre chargé de l'industrie
une commission centrale des appareils à pression comprenant des
représentants de l'Etat, des fabricants, des organismes habilités,
des utilisateurs et des personnalités compétentes. Un
arrêté du ministre chargé de l'industrie définit
sa composition et son fonctionnement.
Outre les cas où sa consultation est prévue en application
du présent décret ou d'autres textes réglementaires,
cette commission donne son avis au ministre sur les questions qu'il
lui soumet.
Article 27
Modifié par Décret 2003-1264 2003-12-23 art. 28 JORF
28 décembre 2003.
I. - Le ministre chargé de l'industrie peut, en raison de circonstances
particulières, après avis de la commission centrale des
appareils à pression, fixer pour une famille d'équipements
sous pression des conditions particulières d'application des
dispositions du titre III du présent décret et des arrêtés
pris pour son application.
II. - Le préfet du département du lieu d'installation
d'un équipement individuel sous pression peut, sur demande motivée
de l'exploitant, fixer pour cet équipement des conditions particulières
d'application des dispositions du titre III du présent décret
et des arrêtés pris pour son application, tout en garantissant
un niveau de sécurité au moins équivalent et suivant
des critères fixés par le ministre après avis de
la commission centrale des appareils à pression.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur
une demande formulée en matière de sécurité
des équipements sous pression vaut décision de rejet.
III. - Par dérogation à l'article 5 ci-dessus, le préfet
du département du lieu d'installation d'un équipement
sous pression ou d'un ensemble individuels peut, sur demande motivée
de l'exploitant, autoriser la mise sur le marché et la mise en
service de cet équipement ou ensemble sans qu'il ait fait l'objet
de la procédure d'évaluation de la conformité prévue
par cet article, lorsque l'utilisation de l'équipement sous pression
ou de l'ensemble est dans l'intérêt de l'expérimentation.
Le préfet peut fixer toute condition de nature à assurer
la sécurité de l'équipement sous pression ou de
l'ensemble. L'autorisation peut être temporaire.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur
une demande d'autorisation préalable à la mise en service
d'équipements sous pression dans l'intérêt de l'expérimentation
vaut décision de rejet.
Article 28
Lorsqu'il résulte des constatations faites par un agent chargé
de la surveillance des appareils à pression mentionné
au II de l'article 17 ci-dessus qu'un équipement sous pression
ou un ensemble entrant dans le champ d'application du présent
décret risque de compromettre la sécurité des personnes
et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens,
le ministre chargé de l'industrie peut, après avis de
la commission centrale des appareils à pression, le fabricant
ou les propriétaires ayant été invités à
produire leurs observations, interdire la mise sur le marché,
la mise en service ou le maintien en service de tous les équipements
sous pression ou ensembles présentant les mêmes caractéristiques,
même si ces équipements ne contreviennent pas aux règlements
en vigueur.
Le ministre peut également prescrire toute condition de construction,
de vérification, d'entretien ou d'utilisation de ces équipements
en vue de remédier au danger constaté.
Le fabricant ou l'importateur peuvent être tenus de prendre toute
disposition en leur pouvoir pour informer les utilisateurs des équipements,
et notamment prendre en charge les actions de publicité qui pourraient
être prescrites.
Lorsque ces injonctions portent sur des équipements sous pression
ou ensembles munis du marquage "CE" mentionné à
l'article 13 ci-dessus, la Commission européenne est informée
de la décision prise et de ses motivations.
Article 29
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 28 ci-dessus
et des sanctions pénales éventuelles, lorsqu'un agent
chargé de la surveillance des appareils à pression constate
qu'un équipement sous pression est exploité en méconnaissance
des règles mentionnées à l'article 17 ci-dessus,
le préfet peut mettre en demeure l'exploitant de régulariser
sa situation.
II. - Si la non-conformité mentionnée au I ci-dessus
persiste, le ministre chargé de l'industrie prend, après
avis de la commission centrale des appareils à pression mentionnée
à l'article 26 ci-dessus, les mesures appropriées pour
restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en
cause ou assurer son retrait, le cas échéant, selon les
procédures prévues à l'article 28 ci-dessus.
Article 30
Pour l'application du présent décret aux équipements
sous pression utilisés par les armées, les attributions
conférées au préfet sont exercées par des
agents désignés par le ministre chargé de la défense.
Le ministre chargé de la défense peut cependant décider
que certains équipements sous pression sont soumis au régime
commun. Ces décisions sont notifiées au ministre chargé
de l'industrie.
Le ministre chargé de la défense peut également
décider que certains équipements sous pression utilisés
par les armées ne seront pas soumis aux dispositions des titres
III et V du présent décret.
Article 31
I. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de
la 5e classe le fait :
- de mettre sur le marché ou de mettre en service un équipement
sous pression ou un ensemble qui n'est pas muni du marquage "CE"
ou qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration de conformité
"CE" en application de l'article 5 ;
- d'apposer le marquage "CE" ou d'établir une déclaration
de conformité "CE" pour un équipement sous pression
ou un ensemble, lorsque celui-ci ne satisfait pas aux exigences essentielles
mentionnées aux articles 3 ou 4 ci-dessus ou n'a pas fait l'objet
des procédures d'évaluation de la conformité définies
à l'article 9 ci-dessus ;
- d'apposer un marquage susceptible d'induire en erreur sur la signification
et le graphisme du marquage "CE" ;
- de mettre ou maintenir en service un équipement sous pression
ou un ensemble, lorsque celui-ci n'a pas fait l'objet des procédures
de contrôle en service définies à l'article 18 ci-dessus
ou que ces procédures ont conclu à la non-conformité
de l'équipement ;
- de maintenir en service un équipement sous pression ou un
ensemble, sans avoir procédé à sa remise en conformité
après une mise en demeure dans les conditions prévues
à l'article 29 ci-dessus.
En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive
des contraventions de la 5e classe sont applicables.
II. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de
la 4e classe le fait de ne pas déclarer, dans les conditions
prévues à l'article 25 ci-dessus, les accidents ou incidents
susceptibles d'être imputés à un équipement
sous pression et de nature à compromettre la sécurité.
III. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de
la 3e classe le fait :
- en cas d'accident ou d'incident, de modifier les lieux ou installations
en méconnaissance des prescriptions de l'article 25 ci-dessus
;
- d'exploiter un équipement en méconnaissance des règles
fixées à l'article 17 ci-dessus.
IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables des infractions mentionnées aux
I, II et III ci-dessus dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues à l'article
131-41 du code pénal ;
- la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a
servi ou était destinée à commettre l'infraction,
conformément aux dispositions de l'article 131-43 du code pénal.
Article 32
I. - Les dispositions des titres II, IV et V du présent décret
sont applicables à compter du 29 novembre 1999.
II. - A titre transitoire, jusqu'au 29 mai 2002, les équipements
sous pression soumis aux dispositions du titre II du présent
décret peuvent être mis sur le marché s'ils satisfont
à la réglementation en vigueur à la date d'entrée
en vigueur du présent décret. Ces équipements peuvent
également être mis en service postérieurement au
29 mai 2002.
III. - Les dispositions du titre III du présent décret
entrent en application à la date d'entrée en vigueur des
arrêtés mentionnés à l'article 17 ci-dessus
pour les équipements concernés par ces arrêtés.
Article 33
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de la défense, la ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à
l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Christian Sautter.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou.
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement.
Le ministre de la défense,
Alain Richard.
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Dominique Voynet.
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret.
Nota. - Les annexes mentionnées dans le présent décret
font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République
française de ce jour, édition des documents administratifs
no 39.